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"Par dérogation
aux articles 2 et 3, les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution
ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune
nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni
pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les
toilettes sèches sont mises en œuvre :
―
soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont
mélangés à un matériau organique pour produire un compost ;
―
soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent
rejoindre le dispositif de traitement prévu pour les eaux ménagères, conforme
aux dispositions des articles 6 et 7.
Les
toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les
urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à
éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries.
Les
sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage
doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le
voisinage, ni pollution.
En
cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une
installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le
dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux
ménagères."
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